Publié par SEO310043 le

La régularité de l’affichage d’une autorisation d’urbanisme conditionne la recevabilité d’un éventuel recours contentieux.
Le premier jour de l’affichage de l’autorisation d’urbanisme fait, en effet, courir le délai de recours à l’encontre des tiers de deux mois.
Aux termes de l’article R 600-2 du Code de l’urbanisme :
« Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. »
Toutefois pour qu’il y ait déclenchement du délai, encore faut-il que l’affichage soit régulier.
L’article A 424-16 du même code précise les mentions obligatoires devant figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire :
«Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Il indique également, en fonction de la nature du projet :
a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d’emplacements et, s’il y a lieu, le nombre d’emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ;
d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. »
Une information aux tiers sur l’importance et la consistance du projet :
Le Conseil d’État retient que ces dispositions ont pour objet d’assurer la connaissance par les tiers des éléments indispensables pour leur permettre de préserver leurs droits et d’arrêter leur décision de former ou non un recours contre l’autorisation de construire, à savoir, d’une part, la connaissance de l’existence d’un permis de construire, des principales caractéristiques de la construction autorisée et de l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté et, d’autre part, celle du délai de recours relatif à cette décision. (CE 9 mars 2016, no 384341.)
La seule lecture du panneau d’affichage doit ainsi permettre aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet.
L’absence de précision de la hauteur de la construction :
Il ressort d’une jurisprudence constante qu’un affichage ne comportant pas la mention de la hauteur de la construction, ni aucune indication ne permettant aux tiers d’estimer cette hauteur, ne peut être regardé comme complet et régulier (CAA Douai, 13 mai 2002, no 98DA10314 ; CE 6 juillet 2012, no 339883).
Dans un arrêt récent, la Cour administrative de Bordeaux a considéré que le délai de recours n’avait pas commencé à courir à l’égard des tiers dans la mesure où les mentions de l’affichage ne permettaient pas d’apprécier l’importance du projet, et notamment que la hauteur du projet était illisible.
« 5. Toutefois s’il n’est pas contesté que le panneau en litige indiquait l’identité du bénéficiaire du permis de construire, le numéro du permis, sa date de délivrance, la superficie du terrain et la nature des travaux projetés, soit ” rénovation existant – abri de jardin – piscine “, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que la mention de la hauteur du projet était illisible. Compte tenu de la nature des travaux ainsi mentionnés sur le panneau, l’absence d’indication de la hauteur au sol du projet empêchait les tiers d’apprécier l’importance et la consistance réelle de ce projet ” d’abri de jardin ” dont la hauteur prévue culminait à 4,2 mètres et qui portait également sur l’extension de l’abri existant et la modification du sens des pans de toiture. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’omission de la hauteur de la construction a entaché la régularité de l’affichage de l’autorisation qui n’a pu faire courir à l’égard des tiers le délai de recours contentieux. La demande de première instance de M. et Mme H… enregistrée le 21 novembre 2016 n’était donc pas tardive ». (CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 08 décembre 2020, n°18BX03120)
Ainsi, les omissions relatives à la hauteur de la construction projetée sont de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet.
Une erreur sur la hauteur de la construction ?
Ni le texte ni la jurisprudence n’indiquent avec précision si la hauteur des constructions devant figurer sur le panneau d’affichage correspond à la hauteur maximale de la construction (ex : point culminant de la toiture) ou à la hauteur à la sablière.
La jurisprudence semble retenir « le point haut de la construction » pour la hauteur mentionnée sur l’affichage.
Cependant, la jurisprudence a estimé qu’une erreur sur la hauteur mentionnée sur l’affichage n’entachait pas ipso facto d’irrégularité l’affichage, dans la mesure où « la hauteur mentionnée sur le panneau d’affichage permettait d’apprécier l’importance et la consistance du projet» (CAA Marseille, 5ème chambre, 17 juillet 2020, n°18MA01350).
La Cour administrative de Bordeaux a considéré que l’affichage du permis était complet et régulier alors que la hauteur mentionnée sur l’affichage était la hauteur à la sablière :
« si la hauteur affichée de 4,23 mètres correspond à la hauteur à la sablière de la maison B alors que la maison C présente, au demeurant pour une partie seulement, une hauteur à la sablière de 5,63 mètres, cette mention ne saurait être regardée comme affectée d’une erreur substantielle. » (CAA Bordeaux, 4ème chambre – formation à 3, 26 octobre 2018, n°16BX01606).
Il convient donc de rester vigilent sur la mention de la hauteur de la construction et d’évaluer si une éventuelle erreur ne devrait pourrait être considérée par le juge comme étant substantielle.
La mention de la hauteur doit, en effet, permettre d’apprécier l’importance du projet.
La précision de l’adresse de la Mairie a priori sans incidence sur la régularité de l’affichage :
La jurisprudence estime que l’absence de mention de l’adresse de la mairie n’entache pas ipso facto d’irrégularité l’affichage, dans la mesure où « cette omission ne peut être regardée comme présentant en l’espèce le caractère d’une formalité substantielle eu égard à la faible taille de l’agglomération au sein de laquelle le lieu de situation de ce bâtiment officiel est aisément localisable » (CAA de LYON, 1ère chambre – formation à 3, 19 février 2013, 11LY02109).
Le Juge administratif tend à considérer que les administrés sont tenus de connaitre l’adresse de la mairie de leur Commune pour y recueillir des informations et effectuer leurs démarches.
Au vu des de nombreuses mentions obligatoires devant figurer sur le panneau d’affichage d’un permis de construire et de l’incidence de cet affichage sur le délai de recours contentieux des tiers, il convient donc de porter une attention particulière sur le panneau d’affichage des autorisations d’urbanisme.